Il faut distinguer.
L’attribution de la réserve des enfants est souvent retardée par la présence de leur parent, conjoint survivant.
1er cas : les enfants sont communs.
Dans ce cas le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart en pleine propriété.
S’il ne choisit pas ou si les héritiers directs ne lui demandent pas de choisir, par défaut c’est l’usufruit du tout qui s’applique.
Dans ce cas les enfants communs devront attendre le décès de leur 2ème parent pour hériter concrètement. Avant cette date, ils n’ont que la nue-propriété de la moitié, (ce qui empêche leur parent survivant de vendre les biens sans leur accord), mais ne donne aux enfants aucune liquidité disponible, outre éventuellement des frais à régler en cas de gros travaux devenant nécessaires sur le bien.
2ème cas : les enfants ne sont pas (ou pas tous) communs :
Le conjoint survivant n’a pas de choix, il recueille alors 1/4 de la succession en pleine propriété.
3ème cas : La réserve des enfants peut encore être amoindrie si le conjoint survivant bénéficie d’une donation du conjoint décédé (article 1094-1 du code civil)
Dans ce dernier cas, même si les enfants ne sont pas communs, ils devront attendre le décès de leur belle-mère ou beau-père pour voir reconstituée la pleine propriété de leur réserve. L’attente peut être longue lorsque la différence d’âge est faible voire inexistante entre le conjoint survivant et l’enfant réservataire.
En l’absence d’enfants du défunt :
La succession du défunt sera partagée entre son conjoint survivant (50%) et ses parents s’ils sont vivants (50%).
Si les parents du défunt sont décédés, le conjoint reçoit toute la succession.