Le mandat peut concerner aussi les droits fondamentaux de la personne à protéger.
Ces droits personnels sont protégés par la loi et le mandat ne pourrait les réduire.
Ainsi la loi dit que la personne vulnérable choisit son lieu de résidence (article 459-2 du Code civil).
C’est fondamental car le maintien de la personne âgée au lieu de sa résidence habituelle est un facteur statistiquement reconnu de prolongation de la durée de vie.
La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec qui elle souhaite (article 459-2 du code civil).
Certains autres droits demeurent de plus « strictement personnels » et ne peuvent jamais être exercés à la place de la personne vulnérable.
Il s’agit essentiellement des décisions liées au statut de parent : déclaration de naissance, reconnaissance d’enfant, actes d’autorité parentale, choix ou changement de nom d’un enfant, adoption (article 458 du Code civil).
En dehors de ces cas encadrés par la loi, la personne vulnérable prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (article 459 du Code civil) Lorsque la décision à prendre est suffisamment grave, ou relative à son intégrité physique, la personne de confiance en réfère au juge des tutelles (article 459 du Code civil).