La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate a été publiée au Journal officiel le 14 juin 2024.
1. Renforcement de l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection créée par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 a pour objet de protéger toute victime de violences conjugales présumées.
Le dispositif est modifié sur plusieurs points :
- la durée des mesures de protection est portée de 6 à 12 mois.
- la cohabitation n’est plus nécessaire pour qu’une telle ordonnance soit rendue.
- le requérant victime présumée peut masquer son adresse sur les listes électorales.
- le requérant peut conserver la garde des animaux de compagnie.
2. Création d’une ordonnance provisoire de protection immédiate
La nouvelle ordonnance provisoire de protection immédiate peut être délivrée dans les conditions suivantes :
- par le juge aux affaires familiales,
- dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine,
- au motif de :
- raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués ;
- danger grave et immédiat auquel la victime ou les enfants sont exposés.
L’ordonnance provisoire de protection immédiate est rendue pour une durée de six jours dans l’attente du prononcé d’une ordonnance classique.
3. Sanctions
Le non-respect de l’ordonnance de protection ou une ordonnance provisoire de protection immédiate est désormais puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende (au lieu de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende anciennement).
L’œuvre du législateur en matière de protection des victimes de violences conjugales est évidemment salutaire en raison du nombre important de nombre de victimes, enfants et conjoints. Néanmoins, ces ordonnances sont parfois rendues sur la base de simples déclarations. Le danger peut donc être l’utilisation détournée des dispositions légales par des conjoints souhaitant écarter l’autre parent des enfants. Il peut s’agir alors d’une dangereuse instrumentalisation des dispositions légales.
Ces situations sont laissées à l’appréciation des juges du fond et à la Cour d’appel en second ressort, d’où la nécessité absolue de se faire représenter dès l’assignation.